P-9.3, r. 1 - Code de gestion des pesticides

Texte complet
86.6. Une sanction administrative pécuniaire d’un montant de 500 $ dans le cas d’une personne physique ou de 2 500 $ dans les autres cas peut être imposée à quiconque:
1°  fait défaut de maintenir en vigueur, pendant toute la durée des activités d’entreposage, un contrat d’assurance de responsabilité civile pour les préjudices à l’environnement découlant des activités d’entreposage ou imputables à des événements soudains et accidentels survenus sur le lieu d’entreposage en contravention avec l’article 23 ou 24;
2°  applique un pesticide conformément à une justification agronomique ou à une prescription agronomique qui ne respecte pas les conditions prévues au deuxième ou au troisième alinéa de l’article 74.3.
D. 990-2023, a. 38.